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PublirédactionnelFormation CSE : Quels droits pour ses membres ?

Formation CSE : Quels droits pour ses membres ?

Depuis le 1er janvier 2020, le CSE a remplacé les IRP (instances représentatives du personnel). Les IRP regroupaient les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il laisse une grande place à la négociation, même si des règles existent en absence d’accord. Pour permettre à ses membres de prendre des décisions éclairées, ses membres peuvent bénéficier d’une formation CSE en matière économique ou en termes de de santé, sécurité et conditions de travail.

Une obligation de formation CSE en matière économique

La commission économique – Article L.2315-46 du Code du travail

Selon l’article L.2315-46 du Code du travail, « en l’absence d’accord prévu à l’article L. 2315-45, dans les entreprises d’au moins mille salariés, une commission économique est créée au sein du comité social et économique ou du comité social et économique central.

Cette commission est chargée notamment d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité et toute question que ce dernier lui soumet. Les entreprises d’au moins 1 000 salariés ont l’obligation, en l’absence d’accord d’entreprise, de mettre en place une commission économique. » On comprend alors l’intérêt de la formation CSE pour les membres d’une telle commission. En effet, ils pourront ainsi disposer d’éléments leur permettant d’exercer leur fonction.

Le principe – Article L.2315-5 du Code du travail

Selon l’article L.2315-5 du Code du travail : « Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale et environnementale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés aux organisations syndicales mentionnées au 3° de l’article L. 2135-12, soit par des instituts spécialisés, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés.« 

Les bénéficiaires – Article L.2315-63 du Code du travail

L’article L.2315-63 du Code du travail dispose que : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l’article L. 2145-11 [(à savoir qu’il est de droit, qu’un refus doit être motivé, c’est-à-dire dans le cas où l’employeur estime, après un avis conforme du CSE, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise)] d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours.

Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique. Cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l’activité des entreprises. » 

En d’autres termes, quelles sont les implications de l’article L.2315-63 ? Premièrement, seuls les membres titulaires bénéficient de cette obligation de formation économique de droit. Par conséquent, il convient de noter que les membres suppléants sont hors du dispositif. Bien sûr, les membres suppléants peuvent bénéficier de cette formation. Mais s’ils en bénéficient, ce n’est pas obligatoire de par la loi. D’autre part, seuls les membres titulaires élus pour la première fois peuvent en bénéficier. En effet, s’ils ont pu en bénéficier lors de leur première élection, ils n’ont pas à la repasser. Enfin, c’est le CSE qui assure le financement de cette formation CSE économique. Il prélève pour cela les sommes sur son budget de fonctionnement alimenté par l’employeur.

Une obligation de formation CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail

La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) – Article L.2315-36

L’article L.2315-36 dispose « [qu’]une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans :

  1. Les entreprises d’au moins trois cent salariés ;
  2. Les établissements distincts d’au moins trois cent salariés ;
  3. Les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants.« 

Cette CSSCT est l’une des commissions obligatoires au même titre que la commission économique. Toutefois, ses critères (mixtes sur les nombres d’entreprises et d’établissements) la rendent plus fréquemment présente dans les entreprises et établissements.

Le principe – Article L.2315-18 du Code du travail

Quel que soit l’effectif de l’entreprise, les membres du CSE, qu’ils soient titulaires ou suppléants, et le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, selon l’article L.2315-18 du Code du travail.

La durée minimale de formation CSE – Article L.2315-40 du Code du travail

L’article L.2315-40 du Code du travail prévoit une durée minimale obligatoire de formation dans les entreprises. Cette durée est de 5 jours dans les entreprises d’au moins 300 salariés. Elle est de 3 jours dans les entreprises de moins de 300 salariés. Cette durée minimale ne s’applique qu’aux seuls membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) du CSE. Selon le Code du travail, c’est l’employeur qui finance cette formation CSE.

Pour les autres élus non membres de la CSSCT, « une durée de formation similaire doit être encouragée, notamment en l’absence de CSSCT » selon le Ministère du travail (Q/R n°83 du document « Comité social et économique : 117 questions-réponses » publié le 16 janvier 2020).