La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) de 1789 reconnaît la propriété comme un droit naturel, c’est-à-dire un droit que nous avons du fait de notre appartenance à l’humanité et non du fait de la société dans laquelle nous vivons. Quels sont les attributs de la propriété ?
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression.
Article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 1789
Définition de la propriété
L’article 544 du Code civil définit ainsi la propriété :
La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Article 544 du Code civil
Les attributs de la propriété
Les attributs de la propriété sont au nombre de 3. Depuis l’Antiquité Romaine, on distingue d’une part l’usus, ensuite le fructus et finalement l’abusus.
L’usus
L’usus est le droit d’user du bien comme on le souhaite. Autrement dit, il s’agit du droit d’utiliser ce que l’on détient.
Le fructus
Le fructus est le droit de jouir, c’est-à-dire le droit de tirer profit de la chose que l’on détient. Par exemple, des biens peuvent produire des fruits. Ceux-ci sont des biens accessoires générés par le bien principal sans pour autant que celui-ci soit réduit. Le fructus est donc le droit de récolter ces fruits et d’en tirer profit.
L’abusus
L’abusus est le droit de disposer du bien que l’on détient. Il consiste à réaliser un acte matériel (par exemple, consommer un bien), ou bien un acte juridique (vendre, donner, échanger, hypothéquer…) visant l’aliénation du bien.
Démembrement et attributs de la propriété
Définition du démembrement du droit de propriété
Une particularité du droit de propriété est qu’on peut le démembrer. Le démembrement de propriété consiste ainsi à scinder les attributs de la propriété. Ceux-ci sont alors répartis entre plusieurs personnes. Celles-ci sont l’usufruitier d’une part et d’autre part le nu-propriétaire.
Usus + fructus = usufruit
Les articles 578 à 581 du Code civil définissent l’usufruit :
578. L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.
579. L’usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l’homme.
580. L’usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à condition.
581. Il peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles.
Code civil, Articles 578 à 581
L’usufruit se constitue soit par la loi, soit par la volonté de l’homme soit encore par la possession. Ce dernier cas de figure se produit par exemple lorsqu’une personne, de bonne foi, a été désignée usufruitière a non domino (par une personne qui n’en était pas propriétaire) si elle dispose d’un juste titre. Elle devient alors usufruitière après une possession de la chose pendant 10 à 20 ans. D’où l’adage possession vaut titre.
Abusus = nu-propriété
Le détenteur de l’abusus est le nu-propriétaire. Il est celui à qui reviendront les droits d’usus et de fructus que l’usufruitier devra lui restituer finalement. Il est donc en quelque sorte un « propriétaire en devenir ».
Répartition des prérogatives selon les attributs de la propriété
Les prérogatives du droit de propriété se répartissent entre usufruitier et nu-propriétaire de la façon suivante :
Usufruitier | Nu-propriétaire | |
Droits
|
Droit de jouir de la chose (c’est-à-dire fructus et par conséquent usus) Pouvoir de gestion Droit de céder |
Droit de disposer (c’est-à-dire abusus) Respect de sa propriété en justice Surveillance de l’usufruit Bénéfice des produits (soit sans périodicité, soit en épuisant la chose) |
Devoirs |
Justification des charges Jouissance en bon père de famille (pas de changement de nature, par exemple) Paiement des charges usufructuaires
|
Ne pas nuire aux droits de l’usufruitier (pas de changement de nature, par exemple) Effectuer les grosses réparations (l’article 606 du Code civil énumère celles-ci limitativement, d’autre part elles ne concernent que les immeubles) |