La SAS est une société où domine la liberté contractuelle, c’est-à-dire où la loi donne une grande place au contrat et aux clauses contractuelles. Celles-ci peuvent par exemple protéger le capital d’une SAS pour s’assurer que le contrôle exercé sur la SAS ne change pas de mains. C’est le cas de la clause d’inaliénabilité qui garantit que les titres ne pourront changer de mains.
Protéger le capital d’une SAS en garantissant l’inaliénabilité des actions
La clause d’inaliénabilité permet de rendre inaliénable, c’est-à-dire qui ne peut être cédé ou vendu, les titres détenus dans une SAS. Cette clause peut figurer dans les statuts ou dans un pacte d’associés conclu par la suite. Pour être valable, cette clause doit être limitée dans le temps et être justifiée par un motif sérieux et légitime. Sur ces deux critères :
Limitation dans le temps de la clause d’inaliénabilité
Une inaliénabilité « à vie » ? Pas pour celui qui reçoit les titres…
En cas de cession d’actions, la clause ne peut s’exercer « à vie » pour le donataire (celui qui reçoit). En effet, la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. Req., 19 mars 1877 ; Cass. Civ, 8 novembre 1897 ; Cass. Civ, 24 janvier 1899 ; Cass. Civ, 16 mars 1903) est restée remarquablement constante. Depuis depuis plus de 200 ans elle répète ainsi que « n’a pas de caractère temporaire la prohibition d’aliéner qui doit s’appliquer pendant toute la vie du gratifié« . Dans les faits, cela reviendrait pour le gratifié à attendre sa propre succession. Celle-ci n’a de toute façon pas d’autre issue possible que la dépossession des titres au profit des héritiers du gratifié…
…mais une inaliénabilité « à vie » possible pour celui qui les cède…
Toutefois, il en est tout autre lorsque la clause est « à vie » pour le donateur (celui qui donne). En effet, dans ce cas de figure, le donataire pourra un jour en disposer librement (au décès de celui qui les lui a donné), . La Cour de Cassation (Civ 1, 8 janvier 1975, RG n°73-11648) a rendu une décision dans ce sens : « est temporaire l’inaliénabilité stipulée pour la durée de la vie du donateur ».
Un intérêt sérieux et légitime
L’intérêt sérieux et légitime peut être relatif au donateur ou au gratifié, ou à aucun des deux. Il conviendra de préciser cet intérêt sérieux et légitime dans l’acte (statuts ou pacte d’associés). Cet intérêt peut être remis en cause en cas de disparition de son motif, ou en cas d’existence d’un intérêt plus important (par exemple, de très graves difficultés économiques du titulaire des parts rendant nécessaire pour sa santé financière la cession onéreuse de ses parts).