Les sources formelles du droit

La particularité du droit français est la multitude des sources qui le régissent, mais une large partie du droit français est imposé par l’Union Européenne, ce qui limite la marge de manœuvre. Ces sources sont internationales ou nationales. Deux types de sources se distinguent en France : les sources formelles, qui sont des sources écrites, et les sources informelles du droit (ou non formelles), plus discutables et pour la plupart non écrites. Par exemple, la jurisprudence fait partie des sources non formelles, tout comme la coutume, les bonnes mœurs… Par ailleurs, toutes ces sources juridiques sont classées par ordre hiérarchique : la source au sommet s’impose à toutes les autres.

Le principe de hiérarchie des normes

 

Le principe de hiérarchie des normes consiste à ce que tout échelon inférieur doive respecter les échelons supérieurs. S’il est envisageable d’attaquer le dernier échelon, l’avant-dernier échelon, les autres échelons sont difficiles à attaquer (la probabilité de réussir à remettre en question la Constitution de 1958 est presque nulle).

À ce système pyramidal s’applique le principe de la loi-écran. Selon ce principe, le règlement n’est pas annulable lorsqu’ils sont pris sur le fondement d’une loi, quand bien même le règlement ne serait pas en accord avec la Constitution. On dit que la loi fait écran entre le règlement et la Constitution.

Les sources formelles du droit

Le Bloc de Constitutionnalité

C’est la source suprême nationale qui comprend : la Constitution du 4 octobre 1958 et l’ensemble des principes fondamentaux nationaux (Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 24 août 1789 et différentes libertés).

La Constitution du 4 octobre 1958 est la 15ème Constitution Française depuis 1789. Son objectif est d’organiser le pouvoir en France avec, pour principe fondamental, la séparation des pouvoirs (séparation du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire). Depuis 1971, la France, par l’intermédiaire du Conseil Constitutionnel, a ajouté à la Constitution des principes fondamentaux (environ 200 dont la plupart appartiennent à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen) pour leur donner une valeur suprême : liberté d’aller et de venir, indépendance de la presse, liberté de la presse, liberté d’association…

Modifier un principe ou faire rentrer (ou sortir) un principe dans le bloc de constitutionnalité suppose que les membres de l’Assemblée Nationale et que les membres du Sénat s’entendent lors d’un vote à la double majorité (majorité des deux tiers) pour faire passer le texte. En pratique, une fois qu’un principe est entré dans le bloc de Constitutionnalité, il n’en ressortira jamais (ou du moins jusqu’à la prochaine Révolution ou Constitution). C’est donc dire que constitutionnaliser un principe, c’est lui donner une valeur suprême (quasi non modifiable) et rendre la possibilité de retour en arrière complexe et . Les révisions constitutionnelles (telles que la possibilité pour le Président de la République de faire un discours à l’Assemblée Nationale) répond aux mêmes principes énoncés ci-dessus.

Le gardien de ce système est le Conseil Constitutionnel qui siège au Palais Royal. Lorsque le Parlement se réunit pour constitutionnaliser un principe, il se rassemble en Congrès pour voter (il se réunit alors au Château de Versailles dans la Salle du Congrès).

Les Traités Internationaux

L’article 55 de la Constitution de la 5ème République de 1958 stipule que les traités internationaux s’imposent au droit français dès qu’ils ont été ratifiés par le Parlement (votés par le Parlement Français). Il existe deux types de traités internationaux : traités bilatéraux (entre deux pays), tels qu’entre la France et le Brésil pour la Vente de Rafale par exemple, et traités multilatéraux (entre plusieurs pays), tels que les traités communautaires (traités européens). Ces traits multilatéraux engagent la France auprès des institutions internationales : OMC (Commerce), OMS (Santé), ONU (pour les questions générales et militaires : Conseil de Sécurité de l’ONU).

Concernant les traités européens, ils sont considérés comme étant des traités régionaux et non internationaux. Deux types de sources européennes du droit existent : le droit originel, constitué par les traités fondateurs de l’Union Européenne (Traité de Paris en 1951, Traité de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier en 1951, Traité de Rome en 1957, Traité du Luxembourg en 1987, Traité de Maastricht en 1992, Traité d’Amsterdam en 1997, Traité de Nice en 2001 et Traité de Lisbonne en 2009), et le droit dérivé (droit s’appliquant à partir des traités de base). Le droit dérivé se divise en directives européennes (lois européennes nécessitant transposition dans les pays pour être appliquées) et en règlements européens qui s’appliquent directement dans les pays tels que les quotas de pêche, etc.

La loi

Les principes généraux

Les lois forment environ 10 000 textes, dont 60% ne sont pas appliqués en France (car inapplicables). La loi répond à quatre principes : elle est écrite (sinon c’est une coutume), elle doit être générale (elle ne peut pas être détaillée et concerner des situations particulières), elle est absolue (elle s’applique sur l’ensemble du territoire national) et elle est impersonnelle (elle ne peut pas concerner une seule personne).

Les différentes lois

Les lois organiques

Les lois organiques viennent préciser la Constitution. Ce sont les plus rares et il y en a de moins en moins car la Constitution date d’octobre 1958. La première loi organique (de janvier 1959) institue les impôts car la Constitution ne prévoyait pas de recettes pour financer l’État.

Les lois ordinaires

Les lois ordinaires représentent entre 100 et 120 lois par an. Ce sont les plus récurrentes. L’élaboration de la loi répond à un processus particulier.

Autres procédés
Le referendum (article 11)

Le referendum est une loi directement votée par les citoyens. C’est la démocratie directe. Toutes les lois instaurées par referendum sont immédiatement appliquées car elles sont généralement très précises. Il est interdit de soumettre à referendum des questions de société (mariage gay, I.V.G, peine de mort, etc). Le referendum ne sert que pour l’organisation des pouvoirs (traités, adhésion ou indépendance, etc).

Les ordonnances (article 38)

C’est un procédé antidémocratique et autoritaire français qui est une traduction du pouvoir royal. C’est la capacité, pour un Premier Ministre ou un Chef de l’État de faire une loi sans débat et sans vote au Parlement. Une ordonnance peut être précise. Le pouvoir exécutif se permet donc d’éviter le pouvoir législatif. En général, on prend des ordonnances lorsqu’il y a urgence ou sur des sujets sensibles où l’on pense que l’on n’aura pas la majorité au Parlement.

L’élaboration de la loi

Si la loi est générale, il faut des textes pour la préciser, pour la mettre en application. C’est l’objet des règlements.

Les règlements

Les règlements sont les décisions règlementant la vie des citoyens. Deux types de règlements existent : ceux qui servent à appliquer la loi (au niveau national, pris par le gouvernement : sans règlement, la loi ne peut pas être appliquée) et ceux qui existent de manière autonome (il existe des domaines où la loi ne s’applique pas). Les règlements d’application sont obligatoirement en accord avec la loi. Par exemple, les amendes sont des règlements autonomes, l’âge de la retraite doit être décidé par règlement.

Il appartient au Conseil Constitutionnel de vérifier si les domaines appartiennent au règlement (l’article 37 de la Constitution fixe les domaines et les matières où la loi n’intervient pas), à la loi (article 34) ou aux pouvoirs exceptionnels (article 16), qui permettent qu’en cas de risque pour les institutions, le Président peut prendre les pleins pouvoirs. Le Conseil Constitutionnel vérifie si l’article 16 est applicable. La seule limite de l’article 16 est l’interdiction de toucher à la Constitution. Les règlements sont des décrets d’application lorsqu’ils appliquent ou précisent la loi. Ils sont pris par les ministres (par exemple, les décrets mettant en œuvre la loi Hadopi ont été pris par la Ministre de la Culture). Ils sont appelés décrets ministériels lorsqu’ils sont pris par un ministre dans un domaine autonome.

On les appelle arrêtés lorsqu’ils sont pris au niveau local par un préfet (créé par Napoléon, 200 en France, chargé de faire le relais entre le local et le national, situé dans les départements et les régions) ou par un maire. Les arrêtés représentent la majorité des règlements. Les cas les plus fréquents sont les arrêtés quotidiens du maire (mise en sens unique, autorisation de brocante, marché, etc). Il y en a donc plusieurs centaines de milliers par an. Les citoyens peuvent attaquer ces règlements au tribunal administratif dans les deux mois de la publication (après, il y a forclusion). Le recours administratif n’est pas suspensif (la décision n’est pas suspendue dans l’attente du jugement : elle continue à être exécutée).

On ne connaît pas d’autres sources écrites (ou sources formelles) que les 4 sources citées au-dessus. Les règlements des lycées, des collectivités, n’ont aucune valeur juridique pour ceux qui n’en font partie. Par contre, les examens sont régis par des arrêtés : ils sont donc attaquables au tribunal administratif.