Dans le cadre de leur travail, l’exposition au risque des salariés peut s’avérer importante. Dès lors, il convient de rappeler l’obligation de résultat de l’employeur s’agissant de la santé physique et mentale (article L.4121 du Code du travail). Il ne doit donc pas se contenter de réduire le risque, mais tout faire pour l’empêcher. En cas de « danger grave et imminent », la loi accorde au salarié un droit de retrait. Ce droit de retrait peut s’exercer dès lors que le salarié a un « motif raisonnable de penser » qu’il est exposé à un danger grave et imminent. La loi accorde également à chaque représentant du personnel du CSE un droit d’alerte.

Les élus du CSE disposent d'un droit d'alerte en cas de danger grave et imminent. Quelle est la procédure à suivre ?
Les élus du CSE disposent d’un droit d’alerte en cas de danger grave et imminent. Quelle est la procédure à suivre ?

 

Le danger grave et imminent

Définition du danger grave et imminent

Qu’est-ce qu’un « danger grave et imminent » ? Cette notion n’est pas définie par la loi. Il faut se pencher dans les circulaires publiées par la Direction Générale du Travail (DGT) pour trouver la définition :

Danger grave ou imminent : danger susceptible de produire la mort ou paraissant pouvoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée.

Circulaire DGT du 25 mars 1993

Le « risque à effet différé »

La notion de « danger grave et imminent » comprend le « risque à effet différé ». Par exemple, un risque pathologique à la suite d’une exposition à des substances cancérigènes constitue bien un « danger grave et imminent ». Et ce, quand bien même le cancer ne sera diagnostiqué en tant que tel que plusieurs années après.

Principes du droit d’alerte

Un risque pour l’employeur négligent

Selon l’article L.4131-4 du Code du travail, lorsque le risque à propos duquel un salarié avait opéré un signalement à son employeur se concrétise, le salarié bénéficie du régime de la « faute inexcusable de l’employeur ». Il en est de même lorsque le risque a été rapporté par un représentant du personnel du CSE.

Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.

Article L.4131-4 du Code du travail

CSE – La procédure d’alerte en cas de danger grave et imminent

C’est l’article L.4132 du Code du travail qui définit les conditions d’exercice des droits d’alerte et de retrait. Ces conditions précisent la procédure du droit d’alerte à suivre pour les membres du CSE. Elle est donc la suivante :

Exercice du droit d’alerte par le représentant du personnel au CSE auprès de l’employeur

Le représentant du personnel au CSE avise immédiatement l’employeur ou son représentant de l’exercice du droit d’alerte.

Consignation de l’avis par écrit dans un registre spécial par le représentant du personnel membre du CSE ayant fait usage du droit d’alerte

Il consigne l’avis par écrit dans un registre spécial en précisant :

  • les postes de travail concernés par le danger
  • la nature du danger constaté
  • la cause du danger constaté
  • le nom du ou des travailleurs exposés au danger

L’article L.4132-2 du Code du travail dispose que :

Lorsque le représentant du personnel au comité social et économique alerte l’employeur en application de l’article L. 4131-2, il consigne son avis par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
L’employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité social et économique qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier.

Article L.4132-2 du Code du travail

Enquête conjointe par l’employeur et l’auteur de l’alerte

L’employeur et l’auteur de l’alerte mènent conjointement une enquête pour identifier et confirmer le danger. A la suite de cette enquête, l’employeur doit prendre des mesures pour faire cesser le danger.

L’employeur prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave et imminent, d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail.

Article L.4132-5 du Code du travail

En cas de désaccord sur les mesures ou le danger : réunion en urgence du CSE

Employeur et CSE peuvent ne pas être d’accord sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser. Le CSE doit alors se réunir en urgence (dans les 24 heures maximum). L’employeur doit immédiatement en informer l’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent du service de prévention de la caisse régionale d’assurance maladie. Ces deux agents peuvent participer à la réunion du CSE.

En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l’installation, le comité social et économique est réuni d’urgence, dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures.

L’employeur informe immédiatement l’agent de contrôle de l’inspection du travail […] et l’agent du service de prévention de la caisse régionale d’assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du comité social et économique.

Article L.4132-3 du Code du travail

Si le désaccord persiste : saisine de l’inspection du travail

A la suite de la réunion du CSE, des divergences peuvent poursuivre entre employeur et CSE. La loi dispose alors que l’employeur doit immédiatement saisir le CSE. L’article L.4132-4 du Code du travail dispose donc que :

A défaut d’accord entre l’employeur et la majorité du comité social et économique sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, l’inspecteur du travail est saisi immédiatement par l’employeur.

Article L.4132-4 du Code du travail

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