Droit des sociétésDroit commun des sociétésLes apports : Définitions, conditions, particularités...

Les apports : Définitions, conditions, particularités…

Les apports des associés ou actionnaires sont l’une des conditions spécifiques au contrat de société. Tout aspirant associé doit effectuer un apport soit en nature, soit en numéraire, soit parfois en industrie. Par l’acte d’apport, les associés scellent le pacte social et manifestent leur désir d’œuvrer ensemble. L’apport donne la mesure du capital social (somme des apports des associés), lequel est un élément essentiel du fonctionnement des sociétés (gage des créanciers, il doit être fixe et intangible) et des capitaux propres (capital social +  réserves – pertes). Par ailleurs, l’apport fixe les droits et obligations de chaque associé (proportion aux bénéfices et aux pertes, droit de vote). L’absence d’apport est sanctionnée par la nullité de la société. Souscrire au capital, c’est s’engager à apporter lors de la constitution de la société.

Les apports en nature

L’apport en nature est immédiatement et intégralement libéré lors de la souscription. Il y a un transfert du bien lorsque l’on immatricule la société. En échange de l’apport, l’apporteur reçoit des parts en équivalence du bien apporté. Les biens apportés peuvent être meubles (camion, etc) ou immeubles, corporels ou incorporels (fonds de commerce, brevet, etc). L’apport peut être réalisé :

  • En pleine propriété : l’associé transfert la propriété de l’apport à la société qui dispose de tous les attributs de la propriété (usus, fructus et abusus). La société en supporte alors les risques (vol, dégradation, etc). Afin de répondre au problème de l’évaluation, un commissaire aux apports (C.A.A) est nommé. Il est obligatoire dans les SA et SARL, sauf si 3 conditions sont réunies : la valeur est inférieure à 30 000 €, les associés décident expressément et à l’unanimité de ne pas désigner de commissaire aux apports et si la valeur des apports en nature représente moins de la moitié du capital sociale. Elle est facultative dans les SNC et SCS. Le commissaire aux apports évalue et décrit le bien. Il indique par la suite le mode d’évaluation dans son rapport qui est annexé aux statuts. L’évaluation évite aux associés de gonfler le capital. Elle assure donc par la suite une meilleure confiance des banques et assure le gage des créanciers. Dans le cas contraire, les associés sont responsables solidairement pendant 5 ans de leur évaluation.
  • En usufruit : la société ne peut disposer de la chose. Elle ne détient que l’usus et de l’abusus. Cela permet à la société d’acquérir un droit réel.
  • En jouissance : l’apporteur met à la disposition (l’usus), il loue le bien à la société qui l’utilise et en assume tous les risques, il n’y a pas de transfert de propriété. On distingue les corps certains et les choses de genre (qui doivent être rendues à terme en même quantité et de même qualité).

L’apport en numéraire

L’apport en numéraire doit être déposé dans les 8 jours de la réception à la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC), à la banque ou chez le notaire. C’est une somme d’argent que l’apporteur, le futur associé, verse à la société. L’argent est bloqué jusqu’à immatriculation de la société. La souscription de l’apport est l’engagement pris par le futur associé à effectuer un apport d’un montant déterminé. La libération de l’apport est l’exécution de l’engagement pris par l’associé. Celui-ci verse la somme promise. Dans certaines sociétés, il y a des seuils. Par exemple, dans la Société Anonyme (SA), le seuil est à 37 000 € qui doivent être libérés sur 5 ans.

L’apport en industrie (libération progressive)

À défaut de fortune ou de bien personnels, un associé peut apporter son talent, son savoir-faire, sa compétence, qu’il exercera au profit de la société (un styliste, un nez, un maître de chaire). L’apport effectué n’est pas pris en compte pour le calcul du capital social, mais l’associé n’a pas pour autant un contrat de travail. Il obtiendra une partie des bénéfices. Il contribuera aussi aux pertes à la hauteur de celle de l’associé dont l’apport est le plus faible. L’associé n’aura pas droit au remboursement de son apport en cas de dissolution.

Cas de l’apport d’un des époux

Chaque époux peut être associé seul ou avec son conjoint dans n’importe quelle société (article 1832-1 du Code civil). Quel que soit le régime matrimonial, l’apport ne doit pas constituer un grave manquement aux devoirs de l’époux ou mettre en péril les intérêts de la famille. L’apport d’un bien meuble autre que le mobilier garnissant le logement du ménage qu’il détient individuellement est libre.

  • Régime de la séparation de biens : En principe, c’est la liberté d’apporter qui prime. L’apport du logement familial et ses meubles requièrent toutefois le consentement de l’autre époux.
  • Régime de la communauté de biens : Les biens professionnels, les biens meubles détenus individuellement et les biens propres peuvent être apportés librement. Pour les biens communs, l’apport est libre, mais il faut aviser l’autre époux en cas d’apport à une SNC, SCS ou SARL. Le consentement de l’autre époux est requis en cas d’apport d’immeuble, d’éléments du fonds de commerce et des éléments du logement familial.

Sanction : Le conjoint peut demander l’annulation de l’apport dans les deux ans de la découverte de l’apport ou de la dissolution de la communauté.

Statut du conjoint

Depuis la loi du 2 août 2005, le conjoint doit obligatoirement choisir l’un des trois statuts suivants :

  • Collaborateur pour le conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d’une SARL ou SELARL ne dépassant pas 20 salariés. Dans les autres sociétés, le choix du statut est libre.
  • Conjoint salarié
  • Conjoint associé