On l’appelle perlée, limitée, tournante, politique, « bouchon », sauvage ou surprise. Elle peut être d’avertissement, de solidarité ou du zèle. Elle peut enfin être nationale, régionale ou locale. Il s’agit bien entendu de la grève. Que signifie chacune de ces formes de grève ?

Les conditions de licéité de la grève

Selon le Larousse (qui reprend la doctrine de la Cour de Cassation), la grève est « la cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles dont l’employeur a connaissance« . A noter que si le droit de grève est individuel, son exercice est collectif.

  • Cessation collective : La grève ne peut être le fait que d’une seule personne isolée, elle doit nécessairement être exercée par au moins deux salariés.
    • Arrêt du travail : il s’agit de l’arrêt total du travail.
    • Aucune contrainte n’existe sur la proportion de salariés grévistes (quand bien même ils seraient minoritaires).
    • Ce principe comporte les deux exceptions suivantes :
      • Le salarié est l’unique salarié de l’entreprise.
      • Le salarié répond à un appel à la grève national.
    • Concertation : Elle se déduit de la reconnaissance du caractère collectif.
  • Revendications et motifs professionnels : Ces revendications peuvent porter sur :
    • La rémunération
    • Les conditions de travail
    • L’exercice du droit syndical
    • La défense de l’emploi
  • Connaissance de l’employeur : Il est nécessaire d’informer l’employeur des motifs de la grève lors du déclenchement de la grève.
    • Dans le secteur privé, aucune information préalable de l’employeur n’est requise. Le gréviste n’a aucune obligation d’informer son employeur de son intention de faire grève en amont. La grève peut donc être immédiate et sans préavis.
    • Dans le secteur public, du fait de la notion de service public, les agents peuvent faire grève sous réserve de déposer un préavis en amont. La grève ne peut donc pas être une grève surprise.

Les formes licites de grève

Les formes licites de grève respectent les critères de la définition de la grève issue de la jurisprudence. Les grévistes sont alors protégés par le droit de grève.

Les formes de grève définies par leur situation spatiotemporelle

La grève nationale

Les organisations syndicales sont à l’origine de cette forme de grève. Elle s’étend, comme son nom l’indique, au pays tout entier, et peut concerner plusieurs secteurs d’activité.

La grève sauvage ou surprise

La grève sauvage est déclenchée spontanément par les salariés, sans intervention des organisations syndicales. Elle est licite sous réserve de ne pas constituer un abus de droit. A noter qu’elle requiert un nombre minimum de 2 salariés, sauf en présence d’un mot d’ordre national.

La grève reconductible et la grève illimitée

La grève reconductible est la situation dans laquelle les travailleurs décident, au jour le jour, de poursuivre ou non le mouvement. Pour ce faire, ils tiennent une assemblée et y votent la poursuite ou la fin de la grève.

La grève illimitée est une grève à durée indéterminée, c’est-à-dire non connue à l’avance.

Les formes de grève définies par leur objet

La grève de solidarité

La grève de solidarité vise à soutenir les revendications d’autres salariés de l’entreprise. Elle peut aussi soutenir les revendications de salariés d’autres entreprises pour un mot d’ordre national.

La grève d’avertissement ou le débrayage

De très courte courte durée (une trentaine de minutes, une heure, une demi-journée…), la grève d’avertissement ou débrayage est licite dans les conditions de droit commun. Le débrayage peut être répété (plusieurs fois par jour, semaine ou mois). Elle ne doit donc pas avoir pour but de désorganiser l’entreprise, ni avoir un caractère abusif.

La grève bouchon ou thrombose

La grève bouchon consiste en l’arrêt du travail dans une seule partie de l’entreprise provoquant néanmoins sa paralysie que ce soit en amont (par embouteillage) ou en aval (faute d’approvisionnement). Elle est toutefois illicite si le préjudice causé à l’entreprise est excessif.

Les formes fausses et illicites de grève

Les formes illicites de grève ne respectent les critères de la définition de la grève issue de la jurisprudence. Les salariés s’exposent alors à des sanctions disciplinaires.

La grève sur le tas ou d’occupation

Comme son nom l’indique, la grève sur le tas ou grève d’occupation maintient les salariés grévistes au sein des lieux de travail. Les grévistes ne travaillent pas, mais occupent le terrain. Cette forme de grève est illicite dans la mesure où l’atteinte à la liberté du travail est manifeste.

La grève limitée

La grève limitée se circonscrit au non respect d’une obligation contractuelle des salariés. Par exemple,  Ce sont des grèves où les sala­riés exé­cu­tent leur contrat de manière clas­si­que, à une excep­tion près. Par exemple, des salariés qui refuseraient les heures d’astreinte qui continueraient d’accomplir leurs heures normales sont en situation de grève limitée.

La grève perlée

La grève perlée vise à travailler au ralenti ou dans des conditions volontairement défectueuses. Elle est illégale dans le sens où elle ne comporte pas véritablement d’arrêt du travail : la grève perlée ne consiste qu’en une réduction de la cadence du travail. Ainsi, il s’agit davantage d’une mauvaise exécution du travail, ralenti par souhait, ce qui peut conforter l’idée d’une intention de nuire. Par conséquent, les grévistes perlés s’exposent à des sanctions disciplinaires.

La grève du zèle

La grève du zèle consiste, pour le travailleur, à appliquer scrupuleusement et de manière largement exagérée les règles et les directives de l’employeur. L’exemple-type le plus représentatif est celui des douaniers qui fouilleraient avec le plus grand des soins chacun des véhicules souhaitant passer la frontière. Il ne s’agit pas à proprement parler d’une grève, dans la mesure où il n’y a pas d’arrêt du travail, mais plutôt d’une forme spécifique de grève perlée dans la mesure où elle va ralentir la cadence des travailleurs.

La grève politique

La grève politique ne fonde son existence que sur des critères politiques. Ainsi, les revendications n’étant pas professionnelles, mais politiques, il ne s’agit donc pas d’une grève au sens de la jurisprudence. Ce serait, par exemple, le cas d’une grève suivant un mot d’ordre politique ou visant à faire pression sur les institutions étatiques.

La grève tournante

La grève tournante consiste, pour les travailleurs, à cesser le travail en rotation. De ce fait, les uns cessent quand les autres reprennent. En conséquence, il y a toujours assez de grévistes pour paralyser l’entreprise soit paralysée, mais les salariés limitent la perte salariale. Les mouvements de grève doivent donc, pour échapper à cela, respecter un certain principe de continuité.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.